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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Depuis début 2017, plusieurs lois risquent d’impacter votre activité. En voici quelques-unes relevées ci-dessous.

 

1/  Loi n° 2017-8 du 14 février 2017,  portant refonte  du  dispositif   des   avantages fiscaux

 

Dans son article 9, cette loi a modifié la notion de prestations de services aux entreprises totalement exportatrices, aux entreprises établies dans les parcs d’activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices.

Le législateur a tout d’abord écarté, comme opérations d’exportation, les services financiers, administratifs, juridiques, services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et les opérations de location d’immeubles, les ventes de carburants, d’eau, d’énergie et des produits des mines et des carrières.

Quant aux activités rentrant dans le cadre des opérations d’exportation à titre d’activités de sous-traitance, elles doivent être exercées dans le même secteur ou dans le cadre de services liés directement à la production. Ces activités sont limitativement fixées par un décret.

 

2/ Décret gouvernemental n° 2017-418 du 10 avril 2017, fixant la liste des services liés directement à la production concernés par la définition des opérations d’exportation 

 

–   les services logistiques : opérations relatives au groupement, au stockage et à la livraison de marchandises ainsi que toutes les activités se rapportant au transport, au chargement, au déchargement, à l’emballage, au montage, au contrôle de la qualité et au suivi de la clientèle,

–   la conception et le développement des logiciels liés à la production,

–   la conception technique des produits,

–   le contrôle technique de la qualité des produits,

–   les analyses et essais de laboratoires et techniques des produits en vue de leur certification selon les normes internationales,

–   l’étiquetage des produits.

 

3/ Non application de la convention fiscale franco-libanaise à une entreprise offshore (CAA Versailles 29 novembre 2016 n°16VE01537, min. / Sté Easy Vista)

 

La jurisprudence devient aussi plus contraignante. Ainsi, la Cour de Versailles a considéré en date du 29 novembre 2016  que les stipulations de l’article 2 de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 doivent être interprétées conformément au sens « ordinaire à attribuer à leurs termes ».

 

Ainsi, seules les sociétés assujetties à l’un des impôts entrant dans son champ d’application (donc qualifiées de résidentes) peuvent en bénéficier. Or, une société offshore libanaise exemptée d’impôt sur les bénéfices au Liban et soumise à un impôt forfaitaire pour une somme modique – qui ne peut être assimilé, car ni identique ni analogue, à l’impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales auquel la convention s’applique -, n’est pas regardée comme étant assujettie à l’une des impositions entrant dans le champ d’application de la convention.

 

Dès lors, la convention ne lui est pas applicable et la société ne peut prétendre au bénéfice de ses dispositions. Il n’est donc pas totalement exclu que cette disposition puisse s’’appliquer à des sociétés tunisiennes totalement exportatrices bénéficiant encore de l’exonération de dix ans !.

 

 

4/ Une directive européenne prévoit de nouvelles obligations déclaratives en matière de planification fiscale

 

Egalement, la Commission européenne a proposé le 21 juin 2017 de nouvelles règles de transparence strictes pour les intermédiaires, tels que les conseillers fiscaux, les comptables, les banques et les avocats, qui conçoivent et font la promotion des dispositifs de planification fiscale pour leurs clients. Il est prévu que les nouvelles obligations déclaratives entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

L’obligation de déclarer un dispositif transfrontière incombera :

 

*  à l’intermédiaire qui a fourni le dispositif transfrontière pour qu’il soit mis en œuvre et utilisé par une entreprise ou un particulier

* au particulier ou à l’entreprise destinataire du conseil, quand l’intermédiaire fournissant le dispositif transfrontière n’est pas établi dans l’Union ou lorsque l’intermédiaire est tenu au secret professionnel

*  au particulier ou à l’entreprise mettant en œuvre le dispositif transfrontière lorsqu’il est mis au point par des avocats ou des conseillers fiscaux en interne

Ils doivent effectuer cette déclaration auprès de leurs autorités fiscales dans un délai de cinq jours, à compter de la mise à la disposition de leur client d’un tel dispositif.

 

Cette directive ne prévoit pas de dispositions concernant la responsabilité pour faute des conseils pour mise en place des schémas frauduleux.

 

Il n’est pas exclu que cette directive soit traduite de manière plus contraignante dans les textes de lois français en y agrégeant des sanctions civiles et pénales pour faute.

 

5/ Enfin, « last but not least » ….

 

Vous l’aurez sûrement noté mais la Tunisie fait partie des pays sur la liste noire des paradis fiscaux.

 

Une première liste «noire» comporte 17 pays. Selon une source diplomatique, les Etats qui figurent sur cette liste sont les suivants: Bahreïn, Barbade, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Grenade, Guam, Îles Marshall, Macao, Mongolie, Namibie, les Palaos, Panama, Samoa, les Samoa américaines, Sainte Lucie, Trinidad-et-Tobago et Tunisie. Cette liste noire doit être régulièrement actualisée, selon plusieurs sources européennes.

 

22/12/2017 - Yadh BELLAGHA

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