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Assouplissement des règles relatives à la négociation des valeurs mobilières entre non-résidents

 

Le sujet figurait à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration de la BCT tenue le 30 mars 2017. Ledit Conseil avait examiné un ensemble de projets de textes d’ordre légal et règlementaire visant notamment à libéraliser davantage le compte capital pour stimuler les investissements étrangers et développer les investissements des résidents à l’étranger.

Le premier texte publié étant le décret gouvernemental numéro 393 du 28 mars 2017 ayant pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret numéro 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi numéro 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

Modifications apportées par le nouveau texte 

L’article premier du décret gouvernemental numéro 2017-393 a ajouté deux nouveaux paragraphes au décret 77-608 et a, de ce fait, dispensé les opérations suivantes de l’autorisation du ministre des Finances :

  • l’acquisition  de  valeurs  mobilières  ou  de  parts   sociales  de  sociétés  résidentes  établies  en  Tunisie  par  une  personne  physique  ou  morale non-résidente  de  nationalité étrangère auprès d’une personne physique ou morale non résidente de nationalité étrangère sous réserve de régler le prix de cession à l’étranger.
  • l’acquisition par les non-résidents, par voie de souscription lors d’une augmentation de capital, de valeurs mobilières tunisiennes ou de parts sociales de sociétés établies en Tunisie et ce par conversion en capital des avances en comptes courants des associés en devises. Les conditions de cette conversion seront fixées par circulaire de la BCT.

L’article deux du décret gouvernemental numéro 2017-393 a abrogé les dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 du décret 77-608 et l’a remplacé par un paragraphe 2 nouveau. C’est ainsi que l’obligation de cession à la BCT de l’intégralité des devises ne concerne plus, et ce en plus des cas prévus par l’ancienne version du texte :

  • les devises correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de l’activité de sous délégataire de change conformément à la réglementation en vigueur. Ce pourcentage sera fixé par circulaire de la BCT.
  • Les  devises  dont  l’achat  est  autorisé  sur  le  marché  des  changes et qui sont logées dans des comptes en devises ou en dinars convertibles provenant des salaires payés en dinars tunisiens par des opérateurs résidents à des personnes recrutées pour la réalisation de missions dans le cadre de marchés réalisés à l’étranger et ce pendant la période de leur séjour à l’étranger.

13/03/2018 - Sofiène WERIEMI

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